41. Dans une piscine pourvue d’une plate-forme d’une hauteur supérieure à 3 m, la barrière donnant accès à cette plate-forme doit être verrouillée lorsqu’elle n’est pas utilisée sous surveillance.
Lorsqu’une telle piscine est utilisée pour le plongeon, une ligne double de sécurité ou une barrière rigide doit être en place et la zone ainsi délimitée doit servir uniquement au plongeon.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 3, a. 41.